La loi améliore l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant.

Avant de résumer les principaux aspects de cette loi, l’UNSA Fonction Publique tient à exprimer sa sympathie et son soutien à l’ensemble des agents publics confrontés à ce deuil familial particulièrement difficile à affronter et à surmonter.

La loi s’adresse aussi bien aux salariés du secteur privé qu’à l’ensemble des agents publics. Elle définit la durée des autorisation spéciales d’absence (ASA) de droit, ainsi que les modalités de versement de certaines allocations.

Certaines dis­po­si­tions de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 parue au JO N° 140 du 9 Juin 2020 concer­nent les agents publics en tant que tels, d’autres dis­po­si­tions les concer­nent aussi en tant que parents et en tant qu’allo­ca­tai­res de cer­tai­nes pres­ta­tions déli­vrées par la sécu­rité sociale.

Pour ce qui concerne les agents publics titu­lai­res ou contrac­tuels, ainsi que les ouvriers d’Etat, ils béné­fi­cient, de droit, d’une ASA de cinq jours ouvra­bles pour le décès d’un enfant.
Lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d’une per­sonne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l’agent a la charge effec­tive et per­ma­nente, cette durée est portée à sept jours ouvrés. L’agent conserve son trai­te­ment durant cette période.
Les agents béné­fi­cient, dans les mêmes condi­tions, d’une ASA com­plé­men­taire de huit jours, qui peut être frac­tion­née et prise dans un délai d’un an à comp­ter du décès. Cette période est indem­ni­sée.
Ces auto­ri­sa­tions spé­cia­les d’absence entrent en compte dans le calcul des congés annuels.

D’autre part, une mani­fes­ta­tion de soli­da­rité active est pos­si­ble vis-à-vis d’un agent public dans cette situa­tion.
De la même façon qu’un sala­rié du sec­teur privé peut le faire, un agent public peut renon­cer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au béné­fice d’un autre agent dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette renon­cia­tion peut inter­ve­nir au cours de l’année sui­vant la date du décès.
Un décret spé­ci­fi­que, pris en Conseil d’Etat déter­mine les condi­tions d’appli­ca­tion de cette pos­si­bi­lité offerte aux agents publics civils et mili­tai­res.
Le chef de ser­vice est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s’y oppo­ser.

La loi réin­tè­gre une allo­ca­tion for­fai­taire versée en cas de décès d’un enfant dans la liste des pres­ta­tions fami­lia­les ser­vies par la sécu­rité sociale.
Cette allo­ca­tion for­fai­taire est attri­buée, pour chaque enfant dont le décès inter­vient jusqu’à un âge limite, à la per­sonne ou au ménage qui en assu­mait, au moment du décès, la charge effec­tive et per­ma­nente.
Le mon­tant de l’allo­ca­tion varie en fonc­tion des res­sour­ces de la per­sonne ou du ménage qui assu­mait la charge de l’enfant au moment du décès, selon un barème défini par décret.

Concernant les autres allo­ca­tions fami­lia­les, rap­pe­lons les dis­po­si­tions géné­ra­les qui s’appli­quent en cas de décès d’un enfant :

  • L’allocation forfaitaire, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, la prestation partagée d’éducation de l’enfant, l’allocation de base et l’allocation de soutien familial, versées au titre de cet enfant, sont maintenues pendant une durée fixée par décret.
  • Les allocations familiales, le complément familial et le montant majoré du complément familial continuent à être attribués pour cette même durée en tenant compte de l’enfant décédé.
  • L’allocation de soutien familial servie à titre d’avance sur créance alimentaire impayée n’est pas recouvrée auprès du parent débiteur par l’organisme débiteur des prestations familiales et demeure acquise au parent créancier pendant la même durée que celle prévue par décret pour les autres allocations citées ci-dessus.
  • L’allocation de rentrée scolaire est due à la famille même si l’enfant décédé n’est pas inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé au jour de la rentrée scolaire au titre de laquelle elle est due, et ce en raison du décès de l’enfant lorsque celui-ci est intervenu à compter d’une date fixée par décret.
    Il en va de même si la poursuite des études ou du placement en apprentissage ne se réalise pas du fait de ce décès.

La situa­tion de la famille conti­nue d’être appré­ciée, pen­dant ces mêmes pério­des, en tenant compte de l’enfant décédé au titre des enfants à la charge effec­tive et per­ma­nente de la per­sonne ou du ménage, pour l’appré­cia­tion des condi­tions d’attri­bu­tion des pres­ta­tions qui lui sont dues au titre d’autres enfants.

L’Etat auto­rise, sur l’ensem­ble du ter­ri­toire natio­nal, à titre expé­ri­men­tal, le finan­ce­ment de la prise en charge de la souf­france psy­chi­que du parent ou du titu­laire de l’auto­rité paren­tale, endeuillé à la suite du décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, dans la conti­nuité des dis­po­si­tifs exis­tants, notam­ment hos­pi­ta­liers. Ce dis­po­si­tif concerne également les frères et sœurs de l’enfant décédé, ainsi que les enfants vivant sous le même toit.
Dans ce cadre, le méde­cin peut, après évaluation des besoins et de la situa­tion des per­son­nes concer­nées, les orien­ter vers un par­cours de prise en charge com­pre­nant des séan­ces réa­li­sées par des psy­cho­lo­gues.
C’est auprès des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, des établissements hos­pi­ta­liers et médico-sociaux qu’il faudra alors s’orien­ter.

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