Avant de résumer les principaux aspects de cette loi, l’UNSA Fonction Publique tient à exprimer sa sympathie et son soutien à l’ensemble des agents publics confrontés à ce deuil familial particulièrement difficile à affronter et à surmonter.
La loi s’adresse aussi bien aux salariés du secteur privé qu’à l’ensemble des agents publics. Elle définit la durée des autorisation spéciales d’absence (ASA) de droit, ainsi que les modalités de versement de certaines allocations.
Certaines dispositions de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 parue au JO N° 140 du 9 Juin 2020 concernent les agents publics en tant que tels, d’autres dispositions les concernent aussi en tant que parents et en tant qu’allocataires de certaines prestations délivrées par la sécurité sociale.
Pour ce qui concerne les agents publics titulaires ou contractuels, ainsi que les ouvriers d’Etat, ils bénéficient, de droit, d’une ASA de cinq jours ouvrables pour le décès d’un enfant.
Lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l’agent a la charge effective et permanente, cette durée est portée à sept jours ouvrés. L’agent conserve son traitement durant cette période.
Les agents bénéficient, dans les mêmes conditions, d’une ASA complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d’un an à compter du décès. Cette période est indemnisée.
Ces autorisations spéciales d’absence entrent en compte dans le calcul des congés annuels.
D’autre part, une manifestation de solidarité active est possible vis-à-vis d’un agent public dans cette situation.
De la même façon qu’un salarié du secteur privé peut le faire, un agent public peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre agent dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette renonciation peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès.
Un décret spécifique, pris en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de cette possibilité offerte aux agents publics civils et militaires.
Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s’y opposer.
La loi réintègre une allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant dans la liste des prestations familiales servies par la sécurité sociale.
Cette allocation forfaitaire est attribuée, pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu’à un âge limite, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente.
Le montant de l’allocation varie en fonction des ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge de l’enfant au moment du décès, selon un barème défini par décret.
Concernant les autres allocations familiales, rappelons les dispositions générales qui s’appliquent en cas de décès d’un enfant :
- L’allocation forfaitaire, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, la prestation partagée d’éducation de l’enfant, l’allocation de base et l’allocation de soutien familial, versées au titre de cet enfant, sont maintenues pendant une durée fixée par décret.
- Les allocations familiales, le complément familial et le montant majoré du complément familial continuent à être attribués pour cette même durée en tenant compte de l’enfant décédé.
- L’allocation de soutien familial servie à titre d’avance sur créance alimentaire impayée n’est pas recouvrée auprès du parent débiteur par l’organisme débiteur des prestations familiales et demeure acquise au parent créancier pendant la même durée que celle prévue par décret pour les autres allocations citées ci-dessus.
- L’allocation de rentrée scolaire est due à la famille même si l’enfant décédé n’est pas inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé au jour de la rentrée scolaire au titre de laquelle elle est due, et ce en raison du décès de l’enfant lorsque celui-ci est intervenu à compter d’une date fixée par décret.
Il en va de même si la poursuite des études ou du placement en apprentissage ne se réalise pas du fait de ce décès.
La situation de la famille continue d’être appréciée, pendant ces mêmes périodes, en tenant compte de l’enfant décédé au titre des enfants à la charge effective et permanente de la personne ou du ménage, pour l’appréciation des conditions d’attribution des prestations qui lui sont dues au titre d’autres enfants.
L’Etat autorise, sur l’ensemble du territoire national, à titre expérimental, le financement de la prise en charge de la souffrance psychique du parent ou du titulaire de l’autorité parentale, endeuillé à la suite du décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, dans la continuité des dispositifs existants, notamment hospitaliers. Ce dispositif concerne également les frères et sœurs de l’enfant décédé, ainsi que les enfants vivant sous le même toit.
Dans ce cadre, le médecin peut, après évaluation des besoins et de la situation des personnes concernées, les orienter vers un parcours de prise en charge comprenant des séances réalisées par des psychologues.
C’est auprès des collectivités territoriales, des établissements hospitaliers et médico-sociaux qu’il faudra alors s’orienter.